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Canadian Journal of Law and Technology

Authors

René Pépin

Keywords

intellectual property, film censorship, case comment

Abstract

Deux éléments nous motivent. D’abord, comme on le devine, la technologie évolue à un rythme rapide en ce domaine. On n’en est plus au temps où les films étaient produits unique- ment sur une véritable pellicule de plastique qu’un censeur pouvait insérer dans une machine qui lui permettait littéralement de couper des parties indésirables et de recoller les embouts. L’informatique a envahi ce domaine. Il y a maintenant des logiciels sophistiqués qui agissent comme interface entre un disque DVD et l’écran, permettant au consommateur de choisir lui-même les séquences qui seront enlevées dans un film. On comprend que ceci pose des problématiques nouvelles quant a` la légalité de cette façon d’agir. En effet, la version du film produite par un grand studio de cinéma demeure dans ce cas intacte, en ce sens qu’elle est la même avant et après son visionnement. On ne peut donc plus alléguer reproduction illégale d’une partie importante de l’œuvre d’un créateur. . . . D’autre part, le litige implique des considérations relevant du droit des marques de commerce, aspect que nous avons volontairement laissé de côté dans notre première analyse, mais qui est important. On comprend que les studios de cinéma veulent protéger l’intégrité du produit qu’ils mettent sur le marché. Ils ne veulent pas voir leur nom associé à une version non autorise ́e d’un film, car une marque de commerce, au fond, sert essentiellement à indiquer aux consommateurs qui a fabriqué un produit qui leur est offert et est aussi une sorte de gage de qualité.

Ce sont de ces deux éléments dont nous voulons traiter ici. Par contre, un bref rappel historique de même qu’un résumé des enjeux juridiques s’imposent d’abord.

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