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Dalhousie Journal of Legal Studies

Abstract

La situation au Canada relativement à l'application de la Charte aux actions d'une assemblée législative après l'affaire New Brunswick Broadcasting est pour le moins ambiguë. Trois opinions diamétralement opposées nous font osciller entre, d'une part, l'exclusion pure et simple de la Charte et, d'autre part, son application sans restriction, en passant par une solution médiane consistant à appliquer la Charte qu'à une certaine catégorie d'actions des assemblées législatives. L'opinion qui a su rallier la majorité des membres du plus haut tribunal du pays fut celle du juge McLachlin. Cependant, nous avons vu que sa thèse repose sur une affirmation timidement motivée voulant que le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867 ait octroyé un statut constitutionnel aux privilèges parlementaires nécessaires au bon fonctionnement d'une assemblée législative. En examinant les motifs des différents intervenants dans la présente affaire, nous crayons que l'approche souhaitable en la matière devrait concilier les motifs du juge en chef Lamer et du juge McLachlin. En prenant comme prémisse fondamentale que le pouvoir judiciaire ne doit pas s'immiscer indument clans les activités du pouvoir législatif, le paragraphe 32(1) ne peut s'interpréter de façon à permettre l'application de la Charte aux procédures internes des assemblées législatives. La Charte ne s'appliquerait donc à aucune action des assemblées législatives. Une telle interprétation tiendrait compte de la tradition et de l'histoire constitutionnelle du Canada ainsi que des principes du parlementarisme britannique dont nous avons hérité du Royaume-Uni via le préambule de la Loi constitutionnelle de 1867.

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