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Canadian Journal of Law and Technology

Authors

René Pépin

Keywords

droit d'auteur, photos prises par téléphones cellulaires

Abstract

On considérait traditionnellement que l’originalité réside dans les choix faits par le photographe au niveau de la sensibilité du film choisi, de la vitesse de l’obturateur, de la mise au foyer, de la pose du sujet photographié , etc. Mais les caméras incorporées dans les téléphones cellulaires sont si perfectionnées que la prise de photo se fait de façon presque automatique. L’appareil fait seul la mise au foyer, le flash se déclenche au besoin, la vitesse d’obturation est optimale, le cadrage se fait presque seul, etc. C’est justement le grand avantage et le grand attrait de ces appareils. L’utilisateur n’a qu’à pointer son appareil, et appuyer sur un bouton. On peut alors se poser la question de savoir si de telles photos recèlent le niveau minimal d’originalité exigé par la loi pour être protégées. Le cas qui semble le plus délicat est celui des photos dites « selfie », où le propriétaire de l’appareil prend une photo de lui-même, en tenant l’appareil à bout de bras, ou d’une tige de métal pour capter aussi une scène en arrière-plan. C’est sur cette question que nous voulons nous pencher, à savoir si les photos prises par les téléphones cellulaires possèdent ce degré minimal d’originalité pour se mériter protection en vertu de la LDA. Notre propos n’est pas d’étudier qui est le détenteur du droit d’auteur sur ces photos, dans le cas par exemple où plus d’une personne participe à sa réalisation. Ni les droits d’une personne qui serait victime de vol de ses photos, postées ensuite sur internet sans son consentement. Notre but, plus précisément, est d’étudier comment la notion d’originalité, précisée par les tribunaux, peut s’appliquer aux photos, qui présentent, on le verra, des difficultés qui leur sont spécifiques. Les tribunaux ont dû se pencher sur cette question de l’originalité dans les années ’90, dans le cas de conflits concernant des compilations d’annuaires téléphoniques. Après avoir considéré la situation au Canada, nous examinerons la jurisprudence aux États-Unis et en Angleterre, pour voir si elle peut nous éclairer sur la question qui nous intéresse.

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