Document Type

Article

Publication Date

1-12-2016

Keywords

Attorney General, dual status, immunity, legal ethics, professional discipline, law society, administrative law

Abstract

English Abstract: The Attorney General is both the minister responsible to the legislature for oversight of the law society and a practicing member of the law society. This dual status raises important questions: Is the Attorney General subject to discipline by the law society? Should she be? This article argues that the Attorney General is immune, absent bad faith, both for prosecutorial discretion and core policy advice and decisions, as well as absolutely immune under parliamentary privilege for anything said in the legislature. The Attorney General enjoys no special immunity otherwise, i.e. for the practice of law outside prosecutorial discretion and for policy and political functions outside core policy advice and decisions. (The Attorney General for Ontario enjoys extended immunity under a statutory provision that is unique to that province.) The article then argues that the Attorney General should generally be subject to discipline to enhance the rule of law and the protection of the public. If some immunity is necessary, that immunity should require good faith.

French Abstract: La procureure générale est à la fois la ministre responsable de la surveillance du barreau par le pouvoir législatif et un membre du barreau qui exerce. Ce double statut soulève des questions importantes. La procureure générale est-elle passible de sanctions disciplinaires imposées par le barreau? Devrait-elle l’être? L’auteur de cet article soutient que la procureure générale bénéficie d’une immunité, sauf dans les cas de mauvaise foi de sa part, tant en ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire de poursuivre que les conseils et décisions de base en matière de politique. Elle jouit toutefois d’une immunité absolue en vertu du secret parlementaire concernant tout ce qui se dit en l’enceinte parlementaire. Par ailleurs, la procureure générale ne jouit d’aucune autre immunité particulière quant à l’exercice du droit hors de ses fonctions discrétionnaires de procureure générale et quant à ses pouvoirs de conseil et de décision liés aux politiques hors de ses fonctions de base en pareille matière. (La procureure générale de l’Ontario jouit d’une immunité élargie en vertu d’une disposition législative propre à cette province.) L’auteur de l’article soutient ensuite que la procureure générale devrait, de façon générale, pouvoir faire l’objet de sanctions disciplinaires afin d’améliorer la primauté du droit et la protection du public. Si un certain degré d’immunité est requis, cette immunité devrait avoir la bonne foi pour condition.

Publication Abbreviation

Can Bar Rev

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